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Transcription de l’enregistrement du CM du 2 novembre 2019
Retrait des délégations du Maire de Voisenon

Jacques LELOUP ne considère pas cette décision comme une revanche ni une digestion difficile des dernières élections municipales, et encore moins comme une guerre de clochers même si certains veulent le laisser croire, mais c’est avant tout le respect de nos concitoyens et la démocratie locale qui ont motivé un groupe d’élus de la majorité et de l’opposition pour une transparence des décisions communales et une bonne utilisation des fonds publics.
Aujourd’hui Conseil Municipal

Conseil Municipal à 14 heures
Salle comble pour entendre les motivations de 8 conseillers municipaux dont 3 élus de l’opposition et 5 de la majorité municipale demandant de retrait des délégations du Maire
Ils sont tous allés au bout de leurs convictions par 8 voix pour le retrait des délégations données au Maire.
5 voix contre
1 abstention
1 élus absent excusé ne participant pas au vote.
Au terme de ce vote notre Maire conserve ses prérogatives dans le cadre de ses fonctions, de maire, il agit en tant qu’agent de l’Etat. A ce titre il est notamment chargé de l’état civil, de la révision et de la tenue des listes électorales, de l’organisation des élections ainsi que du recensement citoyen il conserve son rôle de Police et les engagements des dépenses des charges obligatoires de fonctionnement . Mais doit soumettre au vote du conseil toutes les dépenses et engagements non budgétées ou exceptionnelles.
Une séance en présence de la République de S&M et du Parisien.
Rond-point de la 471 nouvel arrêté
Compte-rendu du Conseil Municipal du 30 septembre 2019 à 14 heures

le lundi à 14 heures
Une belle preuve de démocratie locale pour les Voisenonaises et les Voisenonais
L’article L2121-10 L2121-11 et L2121-12 du CGCT prévoient :
et L2121-17 lorsque le quorum n’est pas atteint
Réponse du Ministère de l’intérieur
publiée dans le JO Sénat du 14/02/2013 – page 522
Le délai franc pour la convocation d’un conseil municipal est de trois jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et de cinq jours francs pour celles de 3 500 habitants et plus en application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Pour que le délai soit franc, celui-ci ne commence à courir que le lendemain du jour où la convocation est adressée aux conseillers et expire le lendemain du jour où le délai de trois ou cinq jours est échu. Selon la jurisprudence du Conseil d’État (13 octobre 1993 d’André, n° 141677), l’article 642 du code de procédure civile disposant que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » ne s’applique pas au délai de convocation du conseil municipal. La haute juridiction a ainsi admis que le délai est respecté alors même qu’un samedi, un dimanche et un jour férié étaient compris dans la période qui s’est écoulée entre l’envoi de la convocation aux membres du conseil municipal et la séance tenue par cette assemblée. Selon ce même principe, il doit être considéré que lorsque le délai franc, c’est-à-dire trois ou cinq jours, comporte un jour férié, ce délai n’est pas prorogé d’un jour. Le jour férié n’est donc pas pris en compte dans la computation du délai.
Le constat est le suivant :
- le soir du jeudi 26 septembre conseil municipal
- le vendredi 27 septembre envoi de la convocation
- le samedi 28 septembre 1er jour franc
- le dimanche 29 septembre 2eme jour franc
- le lundi 30 septembre 3eme jour franc
- le mardi 1er octobre : 1er jour possible pour convoquer un conseil municipal sans quorum et conformément à la loi
Ce qui permet de constater que le conseil municipal du 30 septembre et ses délibérations sont entachés de 3 illégalités : - non respect des délais de jours francs
- quorum non présent
- ce conseil municipal n’a pas été déclaré dans un cas de délais d’urgence par le Maire
De ces faits, toutes les décisions prisent durant cette assemblée sont illégales


